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2500879 Généré par l'IA

Candidate v. Departmental Management Center for Territorial Civil Service

Numéro de cause 2500879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate, dissatisfied with receiving a score of 6 on the 2024 assistant socio-educator specialization social worker competitive examination administered by the departmental management center for the territorial civil service, filed a request with the administrative tribunal merely presenting "grievances" and soliciting "benevolence" regarding her difficult situation. The court ruled that this submission failed to state any legal grounds or specific conclusions as required by the code of administrative justice, and because it was not subsequently regularized within the applicable time limit for an appeal, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss such claims by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Candidate v. Departmental Management Center for Territorial Civil Service: The court ruled that this submission failed to state any legal grounds or specific conclusions as required by the code of administrative justice, and because it was not subsequently regularized within the applicable time limit for an appeal, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss such claims by order.

Mots-clés

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fonction publique concours administratif état requis demande adressée à l'autorité jugement civil évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the application is ordered by this article in conjunction with Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal de doléances et sollicite sa bienveillance sur la situation difficile qu'elle traverse après s'être vu attribuer la note de 6 au concours d'assistant socio-éducatif spécialisation assistante sociale, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

2. Par la présente requête, Mme A se borne à saisir le tribunal de " doléances " et sollicite sa " bienveillance sur la situation difficile " qu'elle traverse après s'être vu attribuer la " note de 6 au concours d'assistant socio-éducatif spécialisation assistante sociale ", session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 mai 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,