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2500879 Généré par l'IA

Dismissal of Nursing Diploma Request for Lack of Conclusions

Numéro de cause 2500879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning the issuance of a state nursing diploma, submitting various related documents, but the court dismissed the action as manifestly inadmissible because the filing failed to include any conclusions presented to the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice, thereby authorizing the president of the judicial division to reject the petition summarily pursuant to Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal of Nursing Diploma Request for Lack of Conclusions: 222-1.

Mots-clés

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licenciement administratif état requérant décision de décharge défaut de preuve retrait de la requête plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application in Article 1 of the dispositive.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article explicitly rejects the application, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme A B transmet au tribunal divers documents relatifs à sa demande de délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête de Mme B ne comporte aucune conclusion soumise au juge et est, par conséquent, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 27 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost