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2500879 Généré par l'IA

Water Meter Relocation Suspension Request Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2500879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an order suspending the execution of a decision by a water authority to install a new water meter and compelling its removal, arguing the new placement, 200 meters from the old site, subjected them to responsibility for a supply circuit running through three private properties without their consent. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioners failed to simultaneously file the required separate main action seeking the annulment of the administrative decision whose execution they wished to suspend, rendering the summary proceeding manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Water Meter Relocation Suspension Request Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code because the petitioners failed to simultaneously file the required separate main action seeking the annulment of the administrative decision whose execution they wished to suspend, rendering the summary proceeding manifestly inadmissible pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union distribution de l'eau autorité administrative action en révocation vice de procédure bien réservé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section but is the general provision invoked by the petitioners whose application was rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. et Mme C et D B demandent au juge des référés :

1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le syndicat intercommunal des eaux Montlandon-Montireau a procédé à l'installation d'un nouveau compteur d'eau ;

2°) d'enjoindre au syndicat intercommunal des eaux Montlandon-Montireau de procéder à ses frais à l'enlèvement du second compteur d'eau.

Ils soutiennent que :

- un nouveau compteur d'alimentation en eau potable a été installé sans leur accord à environ 200 mètres de l'emplacement antérieur ;

- cette nouvelle installation place sous leur responsabilité une part du circuit d'alimentation implantée sous trois propriétés privées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en application des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. M. et Mme B n'ont pas introduit de requête tendant à l'annulation de la décision dont ils demandent au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, la requête qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D B.

Fait à Orléans, le 25 février 2025.

Le président de la Référés 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.