Residence Permit Refusal Suspension Denied for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision from December 23, 2024, which refused the renewal of their residence permit, asserting professional vulnerability and risk of discrimination in their home country, alongside the compromise of ongoing professional training. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite mentioning urgency, the application failed to set forth any specific legal grounds or arguments capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, as required by the rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Refusal Suspension Denied for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite mentioning urgency, the application failed to set forth any specific legal grounds or arguments capable of creating a serious doubt as to the legality of the contested administrative decision, as required by the rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request (the main order).
The rejection of the request was made using the simplified procedure for manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer dans une situation de vulnérabilité, notamment professionnelle, qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge adaptée dans son pays d'origine où il risque de faire l'objet de discrimination ; en outre, la poursuite de sa formation professionnelle se trouve compromise ;
- la mesure demandée est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500852, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si M. B, assisté des services d'un avocat, indique qu'il saisit le juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en se prévalant de l'urgence de sa situation, il n'assortit sa requête d'aucun moyen. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500879