Legislator Jurisprudence & Législation
2500878 Généré par l'IA

Naturalization Application Reopening Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2500878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision that classified his naturalization application as closed, arguing he met educational and housing requirements; however, the administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the matter because the prefect subsequently agreed to reopen the application's review upon receipt of the required language certificate, implicitly withdrawing the challenged decision, thus rendering the original annulment request moot.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Reopening Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union réexamen de la demande d'asile réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Article 1er

The operative article stating that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. B's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'il a effectué l'ensemble de sa scolarité en France, qu'il a obtenu le brevet des collèges ainsi qu'un CAP pour lesquels il a envoyé une attestation de réussite, et qu'il est propriétaire de son logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de l'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors que l'instruction du dossier de M. B sera rouverte dès la réception de l'attestation linguistique de niveau B1 du requérant.

Par un courrier du 5 mai 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. B déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte du mémoire en défense du préfet de l'Oise que ce dernier accepte de procéder, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, à la réouverture d'instruction de sa demande de naturalisation. Cette décision procède implicitement mais nécessairement au retrait de la décision attaquée de classement sans suite de la demande de naturalisation de l'intéressé. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de la décision du 6 février 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.

Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.