Legislator Jurisprudence & Législation
2500878 Généré par l'IA

Host Lacks Standing to Challenge Visa Refusal

Numéro de cause 2500878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging the refusal to issue a short-stay visa to another individual, but the court dismissed the application because the litigant, acting only as a host, lacked the necessary standing to contest a decision made concerning the visa applicant. Furthermore, under the administrative justice code, the litigant could not be validly represented by a proxy other than those specified, making the submission manifestly inadmissible and subject to immediate rejection without the possibility of regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Host Lacks Standing to Challenge Visa Refusal: Furthermore, under the administrative justice code, the litigant could not be validly represented by a proxy other than those specified, making the submission manifestly inadmissible and subject to immediate rejection without the possibility of regularization.

Mots-clés

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visa défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives incompétence ratione materiae capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B D saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance d'un visa de court séjour à Mme A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (). ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (). ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

4. M. B D conteste la décision refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A C. Toutefois, M. D ne justifie pas, en sa seule qualité d'hébergeant de Mme A C, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus opposé à cette dernière. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A C. Ainsi, la requête de M. D est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,