Denial of Urgent Order for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Specific Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a receipt or certificate extending the instruction period for her residence permit renewal application, filed after submitting required documents following a move. The court denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the delay in receiving the document impacts the petitioner's status, she failed to demonstrate specific circumstances establishing the necessary urgency beyond the general inconvenience affecting all applicants, specifically by not substantiating her claim that an ongoing work-study contract was threatened.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of Urgent Order for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Specific Urgency: The court denied the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, while the delay in receiving the document impacts the petitioner's status, she failed to demonstrate specific circumstances establishing the necessary urgency beyond the general inconvenience affecting all applicants, specifically by not substantiating her claim that an ongoing work-study contract was threatened.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite the legal basis for the rejection itself (which is derived from the reasoning applied to Art. L. 521-3 CJA).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request and associated costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B qui s'était vue délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", expirant le 10 décembre 2024, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 20 août 2024 qui ne peut être regardée que comme le dépôt d'une première de demande de titre de séjour. Elle précise, par ailleurs, qu'elle a complété sa demande le 10 octobre 2024 à la suite d'une demande de pièces formulées par l'administration. A la suite de son déménagement à Tourcoing, Mme B a fourni à nouveau des documents aux services de la préfecture du Nord, le 31 décembre 2024. Le 20 janvier 2025, elle a en vain sollicité, par courrier adressé au préfet du Nord, la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, Mme B soutient que l'absence de ce document risque de faire obstacle à la poursuite de son contrat d'alternance la plaçant, par conséquent, dans une situation de précarité administrative, alors qu'elle est la mère d'un très jeune enfant, et porte atteinte à ses droits l'empêchant de justifier de la régularité de sa situation. Toutefois, en se bornant à alléguer que le contrat d'alternance qu'elle aurait conclu avec son employeur est menacé et qu'elle serait exposée à de graves difficultés matérielles, sans produire aucun document, elle n'établit pas la réalité de la situation dont elle se prévaut. Si l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour conduit à la placer en situation de séjour irrégulier, restreignant son droit de circulation, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas à elle seule, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500877