Claimant v. Administrative Body (COVID-19 Vaccine Compensation Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the administrative body's decision rejecting her compensation claim for alleged harm resulting from the COVID-19 vaccination, requesting indemnification or a medical expert assessment. The court determined that because the claim was a pecuniary action seeking damages requiring judicial assessment rather than the annulment of a specific decision, territorial jurisdiction was governed by the provision applying to claims where the damage is imputable to an administrative act, traffic accident, or public works damage, which directs jurisdiction to the administrative tribunal where the generative act occurred. Since the alleged damage stemmed from the administrative act of vaccination and the claimant resided in the department covered by the Grenoble Administrative Tribunal at the time, the court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Grenoble.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, article R. 311-14 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Body (COVID-19 Vaccine Compensation Jurisdiction): The court determined that because the claim was a pecuniary action seeking damages requiring judicial assessment rather than the annulment of a specific decision, territorial jurisdiction was governed by the provision applying to claims where the damage is imputable to an administrative act, traffic accident, or public works damage, which directs jurisdiction to the administrative tribunal where the generative act occurred. Since the alleged damage stemmed from the administrative act of vaccination and the claimant resided in the department covered by the Grenoble Administrative Tribunal at the time, the court ordered the transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Grenoble.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order sending the case file to the competent administrative tribunal.
The article was cited as the basis for the procedural action taken (transmission of the file to another jurisdiction).
This article describes the notification procedure for the order, which is a procedural aspect of the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner cet office à l'indemniser des préjudices résultant de troubles qu'elle impute à la vaccination contre la Covid-19 pour laquelle trois injections ont été réalisées les 21 mai, 10 juin et 15 décembre 2021.
2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 138 500 euros ;
3°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné désignation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". Son article R. 221-3 prévoit que le département de de l'Isère est compris dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble.
2. L'article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ".
3. Aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, l'ONIAM a pour mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une mesure prise en cas de menace sanitaire d'urgence prise par arrêté du ministre chargé de la santé.
4. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués ne relève que de l'appréciation du juge de plein contentieux, le recours de Mme B n'est pas un recours pour excès de pouvoir et la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l'article R. 312-14 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu d'écarter l'application du premier alinéa de l'article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent en ce que le dommage invoqué n'est pas imputable à une décision qui a ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation.
6. En l'espèce, le dommage invoqué est imputable au fait administratif que constitue la vaccination contre la Covid-19, dans le cadre de la campagne de vaccination mise en place par l'article 55-1 du décret n° 2021-1262 du 16 octobre 2020 modifié et par l'article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021. En l'état des pièces du dossier, et en l'absence de précisions contraires, Mme B doit être regardée comme s'étant faite vaccinée dans le ressort de son lieu de résidence à l'époque, dans le département de l'Isère. Celui-ci étant situé dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-14 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt
No 2500877/6-3