Association v. Prefect: Presumed Withdrawal of Document Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of the refusal by the prefect to provide documents related to subsidies for abandoned or end-of-life animal care and local animal protection projects in 2021 and 2022, and requested the communication of these documents and associated legal costs. The court ruled based on the administrative justice code, stating that after the administrative authority raised doubts about the continued interest of the request, the applicant association failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period following electronic notification, leading the court to deem the association to have withdrawn its entire application pursuant to procedural rules regarding presumed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefect: Presumed Withdrawal of Document Request Due to Non-Confirmation: The court ruled based on the administrative justice code, stating that after the administrative authority raised doubts about the continued interest of the request, the applicant association failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the prescribed one-month period following electronic notification, leading the court to deem the association to have withdrawn its entire application pursuant to procedural rules regarding presumed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to accept the withdrawal of the appeal filed by the association OESPA.
This article is cited as the legal basis for presuming the withdrawal of the appeal because the appellant failed to expressly confirm the continuation of their requests after being invited to do so.
This article grants the President of the judging panel the authority to issue an order accepting a withdrawal ('Donner acte des désistements').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, l’association observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de lui communiquer un certain nombre de documents ou d’informations relatifs aux dispositifs nommés « soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie » en 2021 et « mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale » en 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de communiquer les documents ou d’informations sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve par son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande adressée le 21 août 2025 au moyen de « télérecours citoyens » et dont l’association requérante a accusé réception le 22 août 2025 à 18h39, l’association OESPA n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, l’association OESPA est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’association OESPA de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association observatoire économique et social de la protection animale et à la préfète de la Nièvre.
Fait à Dijon le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier