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2500876 Généré par l'IA

Commune Mayor Restoration Order Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal compelling the mayor of a commune to restore a meadow. The court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions compelling administrative authorities or private entities fulfilling a public service mission to act, finding the request did not fall under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Commune Mayor Restoration Order Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request as inadmissible because, absent specific legislative provisions, the administrative court lacks jurisdiction to issue injunctions compelling administrative authorities or private entities fulfilling a public service mission to act, finding the request did not fall under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae service public absence d'obligation communale acte législatif litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the application was based on the power granted to the President of the Chamber under this article for manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey de procéder à la remise en état d'une prairie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey de procéder à la remise en état d'une prairie, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 13 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,