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2500876 Généré par l'IA

Prefecture Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2500876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an order compelling the prefecture to schedule a residency permit appointment within one week, arguing urgency due to precarious status and an employment contract. The court granted the provisional legal aid but rejected the order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the risk of removal stemmed from the irregular status itself, not the difficulty in obtaining an appointment, and the employment concerns did not present a sufficiently immediate necessity to justify the requested measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 522-3 du même code; Prefecture Obligation to Schedule Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The court granted the provisional legal aid but rejected the order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the risk of removal stemmed from the irregular status itself, not the difficulty in obtaining an appointment, and the employment concerns did not present a sufficiently immediate necessity to justify the requested measure.

Mots-clés

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autorisation provisoire requête en nomination défaut d'urgence statut professionnel assistance judiciaire gratuite obligation d'obtention

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The basis upon which the applicant requested measures, leading to the rejection of the substantive claims.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
Article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning, but not explicitly used in the final orders (Article 2 rejects the claims, which is the consequence described in L. 522-3, but L. 522-3 itself is not explicitly cited in the dispositive orders).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The basis upon which the applicant requested measures, leading to the rejection of the substantive claims.

Article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning, but not explicitly used in the final orders (Article 2 rejects the claims, which is the consequence described in L. 522-3, but L. 522-3 itself is not explicitly cited in the dispositive orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025 Mme B D A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve empêchée d'être régularisée, risque de faire l'objet d'un éloignement et est maintenue dans une situation de précarité, alors qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur souhaite la conserver ;

- la mesure sollicitée est utile pour lui permettre de régulariser sa situation dans un délai raisonnable ;

- sa demande est légitime.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. En l'espèce, Mme B D A, ressortissante cambodgienne née le 8 mai 1990, qui vivrait en France depuis sept ans, selon ses déclarations, soutient avoir présenté le 19 mars 2024 une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour, à laquelle il n'a pas été répondu. Mme A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.

5. Toutefois, alors que Mme A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne trouve pas son origine dans la difficulté rencontrée à obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre. De plus, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de la nécessité de présenter rapidement une telle demande. En particulier, si elle fait valoir que son employeur menace de mettre un terme à leur collaboration, il ressort des termes du courrier produit que celui-ci l'a embauchée depuis 2022 en qualité de manucure alors qu'elle se trouvait déjà en situation irrégulière. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme A.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.

Fait à Melun, le 6 février 2025.

Le juge des référés

Signé : O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière