Legislator Jurisprudence & Législation
2500874 Généré par l'IA

Appeal of Social Welfare Overpayment Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause 2500874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their administrative appeal against a notification of an overpayment of social welfare benefits, demanding a refund and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, reasoning that although the initial appeal had received no acknowledgment, a subsequent explicit rejection decision, issued on June 21, 2024, superseded any implicit rejection and started a new appeal clock; since the litigant received this explicit rejection on July 19, 2024, the filing of the judicial request on February 24, 2025, was untimely.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal of Social Welfare Overpayment Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, reasoning that although the initial appeal had received no acknowledgment, a subsequent explicit rejection decision, issued on June 21, 2024, superseded any implicit rejection and started a new appeal clock; since the litigant received this explicit rejection on July 19, 2024, the filing of the judicial request on February 24, 2025, was untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision perception indue d'indemnités de chômage suppression de l'aide sociale prestation statutaire litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the application was made by the designated magistrate under the simplified procedure provided for by this article.

2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in their requests regarding the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 21 décembre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 4 756,68 euros ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025 le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.

3. Tout d'abord, il n'a pas été accusé réception du recours de Mme B du 15 janvier 2024 dirigé contre l'indu de RSA mis à sa charge de sorte que l'intéressé disposait d'un délai raisonnable pour contester la décision de rejet implicitement intervenue. Ensuite, dans la mesure où, le 21 juin 2024, le département de l'Eure a explicitement rejeté le recours de Mme B, cette décision s'est substituée à la décision implicite dans le délai de recours encore ouvert contre cette dernière. Enfin, la décision du 21 juin 2024 comporte la mention des voies et délais de recours. Dans la mesure où Mme B a elle-même indiqué avoir reçu le courrier du 21 juin 2024 le 19 juillet 2024, et où la demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée que le 23 décembre 2024, la requête, enregistrée 24 février 2025, manifestement tardive, est irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Desfarges et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, le 3 juillet 2025

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500874