Insurers' Indemnity Claim Premature Pending Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case brought by insurers seeking a declaration that a municipality must guarantee them against any future liability judgments in a separate ongoing civil suit before the Paris Judicial Tribunal, the Administrative Tribunal of Toulon dismissed the claim as premature and therefore inadmissible. The court reasoned that the insurers' action, which sought indemnity based on liability proceedings against their insured parties, could not be considered until a final judgment establishing liability and a corresponding obligation to pay had been rendered against their respective clients in the ongoing Paris case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Insurers' Indemnity Claim Premature Pending Final Judgment: The court reasoned that the insurers' action, which sought indemnity based on liability proceedings against their insured parties, could not be considered until a final judgment establishing liability and a corresponding obligation to pay had been rendered against their respective clients in the ongoing Paris case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the application, which is the final disposition of the case.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, la mutuelle des architectes français (MAF), prise en qualité d'assureur de M. A et la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, prise en qualité d'assureur de la société ART-TEC, représentées par Me Megherbi, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure n°21/04042 engagée par devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
2°) de condamner la commune de Saint-Raphaël à leur verser la somme de 3.000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance.
3. Il résulte de l'instruction que l'action à fin d'indemnisation introduite par les sociétés La Palombine et Domitys Sud Est devant le Tribunal judiciaire de Paris est toujours pendante. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur A, architecte et de la société Art-Tec, économiste de la construction, les conclusions présentées par leurs assureurs tendant à la condamnation de la commune de Saint-Raphaël à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de leurs mandants respectifs dans le cadre de la procédure n° 21/04042 engagée par devant le Tribunal judiciaire de Paris, sont prématurées et dès lors irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la MAF et de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutuelle des architectes français et à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°250087400