Housing Aid Overpayment Dispute Referred to Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior order that rejected their opposition to an administrative enforcement notice demanding repayment of housing aid overpayments totaling €769.17; the court reasoned that because administrative tribunals rule in the first and last instance on disputes concerning housing benefits, the current request challenging a decision on such a matter constitutes an appeal in cassation, requiring the dossier to be immediately transmitted to the highest administrative jurisdiction for jurisdiction over such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 811-1 du même code, Article L. 331-1 du même code; Housing Aid Overpayment Dispute Referred to Cassation Court: Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core operative order is to transmit the case file to the Conseil d'Etat, which is the procedural consequence of the jurisdictional finding.
Cited to establish the procedure for the Tribunal to transmit a case to the Conseil d'Etat when it deems the latter competent.
Cited to establish that administrative tribunals rule in first and last resort on disputes related to housing benefits, implying that the contested decision is a final decision susceptible to cassation.
Cited to establish that the Conseil d'Etat is solely competent to rule on appeals in cassation against decisions rendered in the last resort by administrative jurisdictions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2416414 du 8 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal a rejeté son opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au recouvrement d'indus d'aides personnalisées au logement d'un montant de 769,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 () ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
3. Mme A entend contester l'ordonnance n° 2416414 du 8 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président a rejeté son opposition à la contrainte émise le 30 octobre 2024 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis tendant au recouvrement d'indus d'aides personnalisées au logement d'un montant de 769,17 euros. Il résulte cependant des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement. La requête de Mme A, qui est dirigée contre l'ordonnance mentionnée ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely002/