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2500873 Généré par l'IA

Jurisdiction over Traffic Fine Recovery Procedure

Numéro de cause 2500873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review by the administrative court to compel the public prosecutor to allow the payment of an initial traffic fine, which the litigant claimed never to have received, instead of addressing a third-party seizure notice issued against them. The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for fixed penalty fines fall under penal procedure, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdiction over Traffic Fine Recovery Procedure: The court reasoned that disputes concerning the recovery procedure for fixed penalty fines fall under penal procedure, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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amende d'ordre contrôle juridictionnel requête en autorisation d'exécution - Compétence procédure d'infraction procédure administrative justice de proximité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request as brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the chamber the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which forms the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A B demande à l'officier du ministère public, dans le cadre du dossier constitué sous la référence BAQI03262AA.025014, le réexamen de sa situation afin qu'il puisse régler le montant initial de l'amende pour infraction au code de la route qu'il déclare n'avoir jamais reçue, en lieu et place de l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à ce que l'officier du ministère public, dans le cadre du dossier n° BAQI03262AA.025014, lui permette de régler le montant initial de l'amende pour infraction au code de la route qu'il déclare n'avoir jamais reçue en lieu et place de l'avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 26 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.