Forestry Group v. Land Association (Jurisdictional Dispute over Private Access Path)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA forestry group, owning an enclosed two-hectare parcel, petitioned the administrative court to compel a land association to maintain or restore an access path, alleging the association's refusal was wrongfully influenced by the mayor who sits on its board. The court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the ownership or work on existing exploitation paths, which are considered private assets of the land associations rather than public communal property, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Rural and Maritime Fishing Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Forestry Group v. Land Association (Jurisdictional Dispute over Private Access Path): The court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the ownership or work on existing exploitation paths, which are considered private assets of the land associations rather than public communal property, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the Rural and Maritime Fishing Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le groupement forestier Saint Nicolas, propriétaire d'une parcelle d'une contenance de 2 hectares 76 ares 90 centiares, enclavée, saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de l'association foncière de Laneuvelle, de réaliser des travaux d'entretien et de restauration d'un chemin d'exploitation permettant l'accès à sa parcelle.
Il soutient que :
- à plusieurs reprises, il a sollicité l'association foncière de Laneuvelle afin de rétablir et entretenir le chemin d'exploitation en litige ;
- en dépit de nombreux courriers et l'assistance du syndicat départemental de la propriété rurale de la Haute Marne qui a organisé une rencontre avec le président de l'association foncière de Laneuvelle, la majorité des membres du bureau ont refusé la réalisation des travaux ;
- le refus des membres du bureau de réaliser des travaux est justifié par la contrainte du maire de Laneuvelle qui est également membre du bureau ;
- le maire use de son pouvoir administratif dans son propre intérêt ;
- cette situation de blocage entraine une remise en état coûteuse de la parcelle et qui ne peut être exploitée depuis quatre ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () /
2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Aux termes de l'article L.162-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ".
3. Le groupement forestier Saint Nicolas est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZD N° 11 sise sur le territoire de la commune de Laneuvelle. Cette parcelle, ne disposant d'aucun accès à une voie publique, à un chemin rural ou à un chemin d'exploitation, est enclavée. Par son recours, le groupement forestier Saint Nicolas demande que le tribunal contraigne l'association foncière de Laneuvelle a prolongé le chemin d'exploitation existant afin d'atteindre sa parcelle ou à réaliser un remembrement partiel pour mettre un terme à cet enclavement.
4. Toutefois, un chemin d'exploitation ne constitue pas une dépendance du domaine public communal mais un élément du patrimoine privé des associations foncières. Par suite, le différend opposant le groupement forestier Saint Nicolas à l'association foncière de Laneuvelle, est un litige intéressant des questions de droit privé qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaitre. Dès lors, il s'ensuit que la requête du groupement forestier Saint Nicolas doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupement forestier Saint Nicolas est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement forestier Saint Nicolas.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET