Jurisdictional Transfer in Ship Protection Agent Professional Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a provisional professional card for ship protection agents. The Administrative Tribunal of Amiens determined its territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the contested decision, as the specific professional activity criteria under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice could not be applied due to a lack of evidence regarding the professional activity's location. Since the challenged decision was made by a regional delegate of the council seated in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the tribunal concluded, pursuant to Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that the Administrative Tribunal of Montreuil held territorial jurisdiction, and thus ordered the case file to be transferred accordingly under Article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 dudit code; Jurisdictional Transfer in Ship Protection Agent Professional Card Dispute: The Administrative Tribunal of Amiens determined its territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the contested decision, as the specific professional activity criteria under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice could not be applied due to a lack of evidence regarding the professional activity's location. Since the challenged decision was made by a regional delegate of the council seated in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the tribunal concluded, pursuant to Articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that the Administrative Tribunal of Montreuil held territorial jurisdiction, and thus ordered the case file to be transferred accordingly under Article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for transferring the case file to the court deemed competent, as ordered in Article 1.
This article was used in combination with Article R. 221-3 to determine the competent territorial jurisdiction based on the seat of the authority that issued the contested decision.
This article establishes that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over cases originating from Seine-Saint-Denis, which was used to justify the transfer.
This article was cited to rule on the primary competence rule concerning professional activities, although it was ultimately deemed inapplicable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle provisoire en qualité d'agent de protection des navires de mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. B demande l'annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettant d'établir l'existence d'une activité professionnelle, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige ayant été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri