Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Partial Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the decision of a family allowance fund that granted only a partial remission of an overpayment regarding personalized housing aid. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to sign the request, despite having been formally invited to regularize the filing within the prescribed one-month period, as the supporting social worker lacked the legal authority to sign on the claimant's behalf under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Partial Remission Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to sign the request, despite having been formally invited to regularize the filing within the prescribed one-month period, as the supporting social worker lacked the legal authority to sign on the claimant's behalf under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This provision was used to reject the application due to a manifest inadmissibility following a failure to regularize the signature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 754,59 euros, d'un indu d’aide personnalisée au logement d'un montant initial de 2 339,45 euros.
Par un courrier du 11 février 2025, le tribunal a invité M. B... à signer sa requête, en application des dispositions de l’article R.431-4 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
La requête est signée de Mme A..., assistante sociale, dans le cadre de l’accompagnement de M. B... dans ses démarches administratives. Toutefois, la seule qualité d’assistante sociale ne peut lui conférer la qualité de représenter B.... En dépit d’une demande de régularisation du 11 février 2025, dont il a accusé réception le 14 février suivant, M. B... n’a pas signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....
Copie en sera adressée pour information à Mme D... A....
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.