Municipal Order Suspension Annulment and Deemed Withdrawal of Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought annulment of a municipal order suspending construction work and requested costs following the prior rejection of their request for suspension in summary proceedings, but the court, referencing the Code of Administrative Justice, noted that after the summary judge rejected the suspension request because the alleged grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision, the claimants failed to confirm within the required one-month period that they maintained their main action, resulting in the court ruling that they were deemed to have withdrawn their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Order Suspension Annulment and Deemed Withdrawal of Main Action: La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the deemed withdrawal of the application in the dispositive.
This procedural rule established the deemed withdrawal of the application because the applicants failed to confirm their request after the summary judgment rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C D et M. B A, représentés par Me Debuisson, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Donneville n° A2025010 en date du 28 janvier 2025 portant interruption de travaux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2500837 du 11 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2500837 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme D et M. A tendant à la suspension de l'arrêté contesté, au motif qu'aucun des moyens invoqués, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Mme D et M. A ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 11 février 2025, de ce qu'ils devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme D et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A.
- Une copie en sera adressée à la commune de Donneville.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,