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2500869 Généré par l'IA

Petitioner Denied Urgent Relief for Expired Residency Permit Receipt Due to Prior Implicit Rejection

Numéro de cause 2500869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a new residency permit receipt, arguing for regularization due to precariousness and familial health needs, despite his last receipt expiring on September 12, 2024. The court rejected the petition, finding that because the initial renewal application from April 2023 had not received a response within the statutory four-month period, an implicit rejection decision existed prior to the filing of the urgent request, and the petitioner's recourse lay in challenging that implicit rejection rather than through the subsidiary urgent relief procedure, especially absent an acute, serious peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Denied Urgent Relief for Expired Residency Permit Receipt Due to Prior Implicit Rejection: The court rejected the petition, finding that because the initial renewal application from April 2023 had not received a response within the statutory four-month period, an implicit rejection decision existed prior to the filing of the urgent request, and the petitioner's recourse lay in challenging that implicit rejection rather than through the subsidiary urgent relief procedure, especially absent an acute, serious peril.

Mots-clés

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notification de la décision autorisation de séjour échue demande adressée à l'autorité production tardive de pièces retrait de l'autorisation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is cited in the dispositive ordering the notification of the decision.

Article 1er

This article rejects the claim, which is the main order of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article governs the rejection of the request by reasoned order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the applicant, which were rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Maciejewski, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai maximal de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours de l'année 2023, et a bénéficié de récépissés ; son dernier document est arrivé à expiration le 12 septembre 2024 et n'a pas été renouvelé ;

- sa situation doit être régularisée car il est placé dans une situation de précarité et qu'il doit s'occuper de fille qui présente des problèmes de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " valable jusqu'au 17 juin 2023, a sollicité le 21 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu par la suite des récépissés de demande de carte de séjour, le dernier lui ayant été délivré le 13 juin 2024 et valable jusqu'au 12 septembre 2024. Toutefois, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande du 21 avril 2023, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, nonobstant la délivrance postérieure de récépissés. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. B se heurtent en l'espèce à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, qu'il lui est loisible de contester, s'il s'y croit fondée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 11 février 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500869