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2500869 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Legal Aid Lawyer Appointment Refusal

Numéro de cause 2500869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the administrative court for prejudice allegedly stemming from a decision by the local bar association's president refusing to appoint a legal aid lawyer for proceedings before a local court. The court determined, based on the relevant legislation governing legal aid and lawyer appointments, that disputes concerning a bar association president's decisions regarding the designation of an attorney under legal aid fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its competence, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Legal Aid Lawyer Appointment Refusal: The court determined, based on the relevant legislation governing legal aid and lawyer appointments, that disputes concerning a bar association president's decisions regarding the designation of an attorney under legal aid fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative court dismissed the claim as manifestly falling outside its competence, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite licenciement administratif désignation d'un conseil juridique règlement du conflit juridictionnel créance contestée radiation du barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

This order rejects the claim because the jurisdiction is manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly do not fall under the competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme saisissant le tribunal d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice en lien avec la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines refusant de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure devant le tribunal de proximité de Saint-Avold.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Par une lettre du 5 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sarreguemines a informé M. B qu'il ne désignerait plus d'avocat du barreau de Sarreguemines à son concours compte tenu du nombre important d'avocats déjà désignés pour assister M. B par le passé. Il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et de la loi du 10 juillet 1991 que le contentieux lié aux décisions du bâtonnier en matière de désignation d'un avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle relève du juge judiciaire. Par suite, les demandes d'indemnisation relatives à des préjudices découlant d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats refusant de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle relèvent également de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête présentée par M. B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,