Residence Permit Refusal Urgency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting her application for a residence permit and to compel the issuance of a permit, arguing the refusal created immediate precarity by preventing her from working and precluding her return to her home country. The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her precarious situation was a result of her continued irregular stay, not solely the recent refusal, and that a prior rejection did not prevent her from working. Consequently, the requests for an injunction and for legal fees were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Urgency Challenge Dismissed: The administrative court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, noting that her precarious situation was a result of her continued irregular stay, not solely the recent refusal, and that a prior rejection did not prevent her from working. Consequently, the requests for an injunction and for legal fees were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.
The claim for payment of legal fees under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mezouar, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mezouar sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500671 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, Mme B fait valoir qu'elle la prive de la possibilité de travailler et la place dans une situation de précarité, alors qu'elle ne peut regagner l'Ukraine. Toutefois, Mme B ne fait valoir aucune circonstance particulière au titre de l'urgence à voir sa situation régularisée alors qu'elle serait entrée en France selon ses dires en 2014, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour en 2021 qui, comme elle le fait valoir par ailleurs, ne l'empêche pas de travailler, et alors que sa situation de précarité n'est pas la conséquence de la décision en litige mais celle de son maintien sur le territoire de manière irrégulière. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,