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2500867 Généré par l'IA

Housing Mediation Decision Annulment Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2500867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing mediation commission's decision rejecting their request for housing accommodation, but the administrative court dismissed the case because the initial request was filed improperly via email, and the litigant failed to regularize the filing using the mandated electronic teleservice or by submitting a signed physical copy, despite receiving a formal request from the court to correct the procedural deficiency, rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for summary rejection of such deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Mediation Decision Annulment Dismissed for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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vice de procédure recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement effets d'un arrêt d'annulation classement définitif de la procédure procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application based on the previous legal grounds.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.

3. La requête introduite par M. A était présentée par un courriel adressé au tribunal administratif de Grenoble. Par un courrier du 9 avril 2025 dont l'accusé de réception a été signé le 25 avril suivant, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête par la production d'un courrier ou par la saisine du téléservice " Télérecours ". En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête soit en utilisant le service Télérecours citoyen soit en produisant un original signé de sa requête. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 26 mai 2025.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.