Directorate of Public Finance v. Individual Regarding Overpaid Remuneration Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a payment demand issued by the departmental public finance directorate for the recovery of overpaid remuneration, arguing an inability to reimburse due to financial situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to state any legal grounds or arguments, only asserting the financial incapacity to repay the demanded sum, thus violating the procedural requirements for filing a claim under administrative justice code provisions concerning the content of a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Directorate of Public Finance v. Individual Regarding Overpaid Remuneration Recovery: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request failed to state any legal grounds or arguments, only asserting the financial incapacity to repay the demanded sum, thus violating the procedural requirements for filing a claim under administrative justice code provisions concerning the content of a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the claim.
This article dictates the notification procedure for the order.
The court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish that the request lacked the required statement of grounds, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B doit être regardé comme contestant le titre de perception émis à son encontre le 11 décembre 2024 par la direction départementale des finances publiques de l'Isère pour un montant de 2 607,81 euros, en vue du recouvrement d'un trop perçu de rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à faire valoir que compte tenu de sa situation financière elle est " dans l'incapacité totale de pouvoir rembourser la somme demandée ", Mme B ne soumet au tribunal aucun moyen. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier