Residence Permit Dispute and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residence permit renewal by the prefecture, and an injunction for the issuance of a new permit or a re-examination, along with associated legal costs. The defendant prefecture subsequently noted that the requested permit had been issued to the applicant on July 28, 2025, leading the applicant to withdraw all claims except those concerning the payment of legal costs. The court granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal fees, subject to the condition that the lawyer waives the portion of the costs covered by the prior granting of total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute and Legal Costs Award: The defendant prefecture subsequently noted that the requested permit had been issued to the applicant on July 28, 2025, leading the applicant to withdraw all claims except those concerning the payment of legal costs. The court granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal fees, subject to the condition that the lawyer waives the portion of the costs covered by the prior granting of total legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by ordinance by giving effect to the withdrawal.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Although cited in the initial request, it is superseded by Article 37 of the 1991 law in the final dispositive order regarding the payment of fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ben-Saadi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l’attente de sa fabrication, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir avec délivrance sans délai d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, le titre sollicité ayant remis à la requérante le 28 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Ben-Saadi en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... concernant ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ben-Saadi une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ben-Saadi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ben-Saadi, au préfet de l’Essonne et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand