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2500865 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Partial Debt Remission for Social Welfare Benefits

Numéro de cause 2500865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a partial debt remission decision concerning social welfare benefits, requesting a full waiver, asserting good faith and lack of responsibility for the calculation error; however, the administrative tribunal rejected the request via an order because the litigant failed to provide any supporting documentation or necessary details to substantiate the claim, despite being formally invited to regularize the petition, which rendered the sole stated ground for appeal manifestly lacking the precision required to assess its merits under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Partial Debt Remission for Social Welfare Benefits: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Mots-clés

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remise partielle décision partielle erreur administrative restitution de prestations calcul de la prestation perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the claim.

7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the petition due to a lack of sufficiently precise arguments.

R. 411-1 du code de justice administrative

This procedural article regarding the content requirements of the petition was cited in conjunction with the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 790, 20 et a laissé à sa charge la somme de 447,55 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas responsable de cette erreur de calcul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

M. A..., qui demande l’annulation de la décision du 3 février 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 790, 20 euros et a laissé à sa charge la somme de 447,55 euros, soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas responsable de cette erreur de calcul. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé, l’intéressé a été invité, par lettre du 2 avril 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet, dans un délai d’un mois. M. A..., qui a accusé réception le 9 avril 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un unique moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier leur bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Amiens, le 23 octobre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.