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2500864 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Judicial Compulsion for Residency Permit Renewal; Court Dismisses as Inadmissible

Numéro de cause 2500864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial support to compel the administrative authority to renew a residency permit, which he claimed was necessary to avoid job termination, having applied for renewal on a specified date. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a claim for judicial injunction to compel the issuance of an administrative title, when presented as the principal request outside of summary proceedings, is not a permissible form of action under administrative procedure, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Judicial Compulsion for Residency Permit Renewal; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a claim for judicial injunction to compel the issuance of an administrative title, when presented as the principal request outside of summary proceedings, is not a permissible form of action under administrative procedure, thus warranting rejection under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorité administrative clôture de la procédure renouvellement de l'autorisation de séjour demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande que le tribunal le soutienne pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour sollicité le 23 avril 2024.

Il soutient qu'il risque d'être licencié s'il ne justifie pas de la régularité de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal fasse injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer la carte de séjour mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement le 23 avril 2024. Si une demande d'injonction peut accompagner une demande d'annulation d'une décision administrative, laquelle peut être une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois après le dépôt d'une demande de titre de séjour, une demande d'injonction présentée à titre principal est irrecevable à l'exception de certaines saisines du juge des référés. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne à préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.