Legislator Jurisprudence & Législation
2500864 Généré par l'IA

Resident Card Renewal Suspension Denied in Summary Proceeding

Numéro de cause 2500864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of the prefect's implicit refusal to renew her ten-year residency card, requesting an order compelling reconsideration and the issuance of a temporary stay authorization with work rights, along with associated legal costs. The administrative judge rejected the request, finding that at the current stage of instruction, the requester failed to present any argument capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, which is a mandatory prerequisite for granting a suspension under the summary judgment procedure, irrespective of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Resident Card Renewal Suspension Denied in Summary Proceeding: The administrative judge rejected the request, finding that at the current stage of instruction, the requester failed to present any argument capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, which is a mandatory prerequisite for granting a suspension under the summary judgment procedure, irrespective of the urgency assessment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation demande de réexamen administratif suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour suspension de la rente d'invalidité non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite puisqu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour et bénéficie de la présomption d'urgence ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car il n'est ni allégué, ni démontré que sa situation rentrerait dans le cadre des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500863 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé le 25 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré le 1er octobre 2014 et qui est arrivé à expiration le 30 septembre 2024.

3. En l'état de l'instruction, Mme B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d'une telle décision doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.