Rejection of Undeveloped Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the administrative court merely informing the tribunal of their refusal to sell a property for 35,000 euros, which lacked specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or indemnity claims. The court ruled that this submission failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary statement of facts, means, and conclusions required to properly seize the jurisdiction. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the filing in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Undeveloped Administrative Appeal: The court ruled that this submission failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary statement of facts, means, and conclusions required to properly seize the jurisdiction. Consequently, pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, the court dismissed the filing in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the request.
Cited as the basis for the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the procedural requirement which the request failed to meet, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B informe le tribunal de son refus de vendre son bien immobilier au prix de 35 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à informer le tribunal de son refus de vendre son bien immobilier au prix de 35 000 euros, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige