Legislator Jurisprudence & Législation
2500861 Généré par l'IA

Parent of French Child Residence Permit Injunction Admissibility

Numéro de cause 2500861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial assistance to compel the administration to grant a residence permit applied for months earlier based on their status as a parent of a French child. The court summarily rejected the request, reasoning that a claim for an injunction seeking the issuance of an administrative decision, absent a related annulment action or an application under specific summary appeal provisions, is inadmissible as a principal claim under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parent of French Child Residence Permit Injunction Admissibility: The court summarily rejected the request, reasoning that a claim for an injunction seeking the issuance of an administrative decision, absent a related annulment action or an application under specific summary appeal provisions, is inadmissible as a principal claim under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union positions administratives administration de la justice action d'état intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article formally executes the ruling by rejecting the claim of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A demande que le tribunal l'aide à obtenir le titre de séjour qu'il a sollicité le 26 mars 2024 en qualité de parent d'enfant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Si une demande d'injonction peut accompagner une demande d'annulation d'une décision administrative, laquelle peut être une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant quatre mois après le dépôt d'une demande de titre de séjour, une demande d'injonction présentée à titre principal est irrecevable à l'exception des saisines du juge des référés expressément fondées sur l'article L. 521-2 ou l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.