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2500860 Généré par l'IA

Ambulance Transport Cost Coverage Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the health insurance fund's appeals commission to cover the costs of ambulance transport. The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning social security benefits, specifically the coverage of transport costs under the Social Security Code, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, pursuant to the provision allowing the dismissal of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, the request was rejected as being brought before a manifestly incompetent court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Ambulance Transport Cost Coverage Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning social security benefits, specifically the coverage of transport costs under the Social Security Code, falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, pursuant to the provision allowing the dismissal of requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, the request was rejected as being brought before a manifestly incompetent court.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales couverture d'assurance-maladie assurance-transport caisse d'assurance licenciement administratif frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A... B... conteste la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge ses frais de transport en ambulance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…). ».

Le litige soulevé par la requête de Mme B... n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent au juge administratif et relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Melun, le 10 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,