Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card for parking, asserting only a long-term illness preventing access to distant places; however, the court, noting the petitioner's failure to provide sufficient supporting medical evidence to establish significant and lasting reduction in mobility or autonomy, dismissed the request as inadmissible after the petitioner failed to regularize the claim within a fifteen-day period, despite being formally invited by the registry to submit the necessary arguments and justifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Denial): D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked substantiated arguments after being asked to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, M. B A conteste la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande tendant à bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une ordonnance du 3 février 2025, enregistrée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B A, en tant qu'il conteste la décision de la CDAPH du 8 février 2024 portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A conteste la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Au soutien de sa requête, il se borne à faire valoir qu'il souffre d'une affection longue durée qui l'empêche d'accéder à des lieux éloignés. Toutefois, il n'apporte pas suffisamment d'éléments, notamment médicaux, permettant d'apprécier si son handicap est tel qu'il réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements.
4. Par un courrier recommandé du 31 mars 2025, dont il a accusé réception le 10 avril suivant, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l'aide d'un formulaire pré rempli, dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, M. A n'a pas complété la motivation de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 6 mai 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,