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2500854 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Vehicle Conversion Premium Refusal

Numéro de cause 2500854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision refusing the conversion premium and the subsequent rejection of his appeal, arguing he proved ownership of the old vehicle and that the significant premium amount influenced his decision to purchase an electric vehicle, which he delayed destroying pending a favorable response. The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's claim regarding vehicle registration lacked sufficient supporting detail to assess its merit, and his arguments about awaiting a decision and the premium's value did not effectively contest the legality of the administrative refusal under the provisions allowing for the rejection of claims lacking sufficient factual support or relevant legal challenge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 543-154 du code de l'environnement, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Vehicle Conversion Premium Refusal: The court dismissed the request by order, reasoning that the applicant's claim regarding vehicle registration lacked sufficient supporting detail to assess its merit, and his arguments about awaiting a decision and the premium's value did not effectively contest the legality of the administrative refusal under the provisions allowing for the rejection of claims lacking sufficient factual support or relevant legal challenge.

Mots-clés

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état requis annonce des prétentions recours contre des décisions administratives argumentation motivée genre de véhicule conversion de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the claim of M. Guivarc'h.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request because the grounds were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A... Guivarc’h doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de l’agence de services et de paiement du 31 octobre 2024 refusant de lui attribuer la prime à la conversion ainsi que la décision du 19 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.

Il soutient que :

- il a prouvé que son ancien véhicule était immatriculé à son nom ;

- il attendait une réponse favorable de l’agence de services et de paiement avant de procéder à la destruction de son ancien véhicule ;

- la prime représente une somme conséquente qui a déterminé son choix d’acquérir un véhicule électrique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’énergie ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Aux termes de l’article D. 254-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « I. -Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre (…) / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / (…) / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. (…) ».

En premier lieu, en se bornant à soutenir que son ancien véhicule était immatriculé en son nom propre, M. Guivarc’h n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.

En second lieu, M. Guivarc’h, en soutenant avoir attendu une réponse favorable à sa demande de prime à la conversion avant de procéder à la destruction du véhicule et en faisant état de l’importance du montant de la prime dont il s’agit, ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Guivarc’h doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Guivarc’h est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Guivarc’h et à l’agence de services et de paiement.

Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.