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2500853 Généré par l'IA

Rejection of Unregularized Petition for Debt Remission

Numéro de cause 2500853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a family allowance fund's decision of March 4, 2025, refusing a debt remission of €283.62 related to activity benefits, but the submitted request failed to state any arguments or grounds for annulment as required by the Code of Administrative Justice. Despite the court sending a follow-up form on March 28, 2025, requesting clarification on precariousness, the applicant did not return the document within the prescribed period, leading the court to rule that the unregularized petition was manifestly inadmissible and must be rejected under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Unregularized Petition for Debt Remission: Despite the court sending a follow-up form on March 28, 2025, requesting clarification on precariousness, the applicant did not return the document within the prescribed period, leading the court to rule that the unregularized petition was manifestly inadmissible and must be rejected under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer réquisition de faillite état requis acte de défaut de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 4 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 283,62 euros au titre de la prime d'activité.

Par une lettre du 28 mars 2025, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 mars 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 mars 2025, Mme B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n'apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors sa requête qui n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm