Legislator Jurisprudence & Législation
2500850 Généré par l'IA

Application for Compulsion of Administrative Documents Dismissed

Numéro de cause 2500850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the Ministry of National Education and related entities to communicate various internal directives and administrative acts that allegedly influenced the rejection of their teaching application without substantive review. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions for annulment or ordering payment of money, and the request, seeking principal injunctive relief to compel the communication of vague and unspecified documents, fell outside the scope of the court's authority and constituted a manifestly inadmissible claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Application for Compulsion of Administrative Documents Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing the legality of administrative decisions for annulment or ordering payment of money, and the request, seeking principal injunctive relief to compel the communication of vague and unspecified documents, fell outside the scope of the court's authority and constituted a manifestly inadmissible claim.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité directives internes licenciement administratif demande de réexamen administratif retrait de la requête séquestre de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'ordonner que lui soient communiqués " les circulaires ou note(s) hiérarchique(s) de droit souple et les acte(s) administratif(s), actes de gouvernement, sans que cette liste d'actes de droit souple ou dur soit exhaustive, qu'ils soient généraux et impératifs, qu'ils soient personnels, ou simplement susceptibles d'influencer et d'établir des critères de recevabilité des dossiers de candidature à un poste d'enseignante () émis par le Ministère de l'Education nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par des organisations sous sa tutelle telles que les rectorats de régions académiques ou d'académie et par d'autres Ministères et organismes sous leur tutelle, que le rectorat de Clermont-Ferrand () aurait exécutés, interprétés ou sur lesquels il se serait fondé () pour rejeter d'office [sa] candidature sans l'avoir étudiée au fond ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". ".

2. Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. Par la présente requête, Mme A demande au juge d'ordonner la communication d'un ensemble de documents administratifs. Toutefois, ces conclusions sont totalement imprécises et ne permettent pas d'identifier avec exactitude les documents dont la communication est demandée. En tout état de cause, la requête de Mme A ne comporte pas de conclusions à fin d'annulation ou de réformation d'une décision administrative et constitue une demande d'injonction à titre principal. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2025.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2500850

AC