Legislator Jurisprudence & Législation
2500850 Généré par l'IA

Requérant v. Prefect (Residence Permit Extension)

Numéro de cause 2500850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought emergency relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a certificate of extension for the processing of a residence permit allowing work. The court granted the provisional admission to legal aid based on the urgency of the circumstances. However, the court determined there was no longer any need to rule on the injunction request because the prefect had subsequently issued the solicited attestation, leading to a finding of mootness for that part of the claim, and the court noted the withdrawal of the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Requérant v. Prefect (Residence Permit Extension): The court granted the provisional admission to legal aid based on the urgency of the circumstances. However, the court determined there was no longer any need to rule on the injunction request because the prefect had subsequently issued the solicited attestation, leading to a finding of mootness for that part of the claim, and the court noted the withdrawal of the claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire extension de la procédure frais administratifs retrait de la requête droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 as the basis for the claim regarding costs, which was subsequently withdrawn.
Article 1er
The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid (although the article itself does not cite the legal basis, the preceding reasoning in point 2 refers to the basis for this order, which is the application of Article 20 of the law of July 10, 1991. However, since the instructions state to extract only provisions explicitly cited in the dispositive orders, and Article 1er only restates the outcome, no specific legal provision is extracted here unless the instruction is interpreted to mean provisions leading to the order, which is not the primary rule. Since the dispositive itself does not explicitly cite the legal basis for the admission (Art. 20 Law 1991), only the resulting orders are listed.)
Article 2
The court acknowledged the withdrawal of the claim concerning costs based on the combined provisions of Article 37 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
The court decided not to rule on the requests for injunction under penalty, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning, but is not cited in this specific order.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 as the basis for the claim regarding costs, which was subsequently withdrawn.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid (although the article itself does not cite the legal basis, the preceding reasoning in point 2 refers to the basis for this order, which is the application of Article 20 of the law of July 10, 1991. However, since the instructions state to extract only provisions explicitly cited in the dispositive orders, and Article 1er only restates the outcome, no specific legal provision is extracted here unless the instruction is interpreted to mean provisions leading to the order, which is not the primary rule. Since the dispositive itself does not explicitly cite the legal basis for the admission (Art. 20 Law 1991), only the resulting orders are listed.)

Article 2

The court acknowledged the withdrawal of the claim concerning costs based on the combined provisions of Article 37 of Law No. 91-647 of July 10, 1991, and Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

The court decided not to rule on the requests for injunction under penalty, which was based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning, but is not cited in this specific order.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for the claim regarding costs, which was subsequently withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the claim regarding costs, which was subsequently withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Abdou-Saleye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros HT euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer. Par ailleurs, son avocat renonce au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet du Calvados a délivré à Mme B l'attestation sollicitée de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête.

Sur les frais de l'instance :

5. Le désistement de la demande tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la demande tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête Mme B

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Abdou-Saleye et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 27 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost