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2500850 Généré par l'IA

Rejection of Order to Compel Appointment for Family Reunification Due to Implicit Rejection of Underlying Application

Numéro de cause 2500850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for a decision on a family reunification application, filed by a national who had been waiting for months, was rejected because the application lacked utility and risked obstructing an existing administrative decision. The court reasoned that since the application for family reunification, filed in April 2023, had not received a response within the statutory six-month period, it was deemed implicitly rejected as of April 2, 2024, rendering the current application for an order to compel an appointment moot and subject to dismissal under Article L. 522-3, with the remedy for the applicant being a formal appeal against the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Order to Compel Appointment for Family Reunification Due to Implicit Rejection of Underlying Application: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for a decision on a family reunification application, filed by a national who had been waiting for months, was rejected because the application lacked utility and risked obstructing an existing administrative decision. The court reasoned that since the application for family reunification, filed in April 2023, had not received a response within the statutory six-month period, it was deemed implicitly rejected as of April 2, 2024, rendering the current application for an order to compel an appointment moot and subject to dismissal under Article L. 522-3, with the remedy for the applicant being a formal appeal against the implicit rejection.

Mots-clés

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requête en nomination regroupement familial période d'attente licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order denying the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states it will reject the request using the procedure defined by this article because the substantive claim is no longer useful.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'obtenir une décision concernant sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors qu'il est dans l'attente d'une décision depuis de nombreux mois ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986, soutient avoir déposé une demande de regroupement familial le 21 avril 2023 au profit de son épouse et de leurs

quatre enfants. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse obtenir une décision concernant sa demande de regroupement familial.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose :

" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse et de ses enfants a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 octobre 2023. Comme mentionné sur l'attestation de dépôt qui lui a été remis, cette date était le point de départ du délai de six mois au terme duquel, faute de réponse, sa demande serait considérée comme rejetée. Dès lors une telle décision doit donc être réputée être intervenue à la date du 2 avril 2024.

6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé pouvant, s'il l'estime utile, contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés

Signé : O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,