Legislator Jurisprudence & Législation
2500848 Généré par l'IA

Failure to Confirm Annulment Request After Summary Rejection Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2500848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party and a company sought annulment of a municipal order requiring immediate shoring up of a roof and floors due to structural concerns, after their prior request for suspension of this order was rejected by the summary judge because no serious doubt was raised regarding the legality of the decision. The court ruled that since the claimants failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following notification of the rejection of their suspension plea, as required by administrative procedure code provisions following a summary dismissal lacking a serious doubt on legality, they are deemed to have withdrawn their main claim, thus giving formal notice of the withdrawal while rejecting the municipality's ancillary claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Failure to Confirm Annulment Request After Summary Rejection Leads to Deemed Withdrawal: The court ruled that since the claimants failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period following notification of the rejection of their suspension plea, as required by administrative procedure code provisions following a summary dismissal lacking a serious doubt on legality, they are deemed to have withdrawn their main claim, thus giving formal notice of the withdrawal while rejecting the municipality's ancillary claim for legal fees.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision honoraires d'avocat licenciement administratif retrait de l'annulation appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to give notice of the withdrawal of the main claim.

Art. R. 612-5-2 du même code

Cited to establish that the applicants are deemed to have withdrawn their main action for annulment.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B et la SCI Virca, représentés par Me Martine Baheux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°014612 du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d'Apt les met en demeure de consulter une plusieurs entreprises et de procéder à l'étaiement de la toiture et des planchers ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°2500858 rendue par le juge des référés le 7 avril 2025 et la preuve de sa notification.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, présenté pour la commune d'Apt, par Me Claude Avril, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. La SCI Virca et M. B ont saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de l'arrêté n°014612 du 16 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d'Apt les met en demeure de consulter une plusieurs entreprises et de procéder à l'étaiement de la toiture et des planchers, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2500858 du 7 avril 2025, notifiée aux intéressés le jour même, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les courriers de notification de cette ordonnance, informant la SCI Virca et M. B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désistés de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 10 avril 2025 par la SCI Virca et M. B et le 7 avril 2025 par leur conseil. Les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de leur demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, la SCI Virca et M. B sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Apt présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500848 de la SCI Virca et de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Apt relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Virca, à M. A B et à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 13 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2500848