Coastal Authority Eviction Request Rejected for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA body responsible for coastal and lake shore spaces sought an emergency order to evict an occupant from a property for rehabilitation intended to house departmental natural space agents during their own building renovations scheduled to last two years beginning in December 2024. The court rejected the request, finding that although the applicant asserted urgency based on the planned relocation of personnel, it failed to provide any supporting evidence to demonstrate a particular need for immediate expulsion under the standard of "urgence" required for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Coastal Authority Eviction Request Rejected for Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that although the applicant asserted urgency based on the planned relocation of personnel, it failed to provide any supporting evidence to demonstrate a particular need for immediate expulsion under the standard of "urgence" required for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
This article is cited in the reasoning leading to the decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. B A et à tout occupant de son chef de libérer la maison située sur la parcelle cadastrée F348 de la commune de Merville-Franceville et de la remettre en état ;
2°) de l'autoriser, en cas d'inexécution de l'injonction, à procéder d'office à l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la maison en cause a vocation à être réhabilitée afin d'accueillir les agents du service espaces naturels du département du Calvados pendant le temps des travaux de réhabilitation de leurs locaux actuels, qui doivent s'étaler sur une période de deux ans à compter de décembre 2024 ;
- la condition d'utilité est remplie ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres soutient que la maison occupée par M. A a vocation à être réhabilitée afin d'accueillir les agents du service espaces naturels du département du Calvados pendant le temps des travaux de réhabilitation de leurs locaux actuels, qui doivent s'étaler sur une période de deux ans à compter de décembre 2024, il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'établit pas qu'une urgence particulière nécessiterait que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. A, sans que puisse être attendue l'issue d'un recours au fond introduit aux mêmes fins.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost