Administrative Tribunal Jurisdiction over Alimentary Obligation Amount and Premature Appeal in Social Assistance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision granting social assistance for his mother's nursing home care and fixing his contribution as an obligated party at 8% of the costs, arguing he lacked financial capacity and did not initiate the aid request. The Administrative Tribunal dismissed the part of the request contesting the amount of the alimentary obligation, reasoning that such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, and ordered the file's transmission to the judicial court because determining the extent of the alimentary obligation is a matter for the judicial judge, not the administrative judge. Furthermore, the Tribunal rejected the challenge to the social aid decision itself as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, as the mandatory prior administrative appeal period, which starts the clock for an implicit rejection decision, had not yet expired when the administrative claim was lodged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction over Alimentary Obligation Amount and Premature Appeal in Social Assistance Case: The Administrative Tribunal dismissed the part of the request contesting the amount of the alimentary obligation, reasoning that such disputes fall under the jurisdiction of the judicial court, and ordered the file's transmission to the judicial court because determining the extent of the alimentary obligation is a matter for the judicial judge, not the administrative judge. Furthermore, the Tribunal rejected the challenge to the social aid decision itself as manifestly inadmissible because it was filed prematurely, as the mandatory prior administrative appeal period, which starts the clock for an implicit rejection decision, had not yet expired when the administrative claim was lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim regarding the financial obligation was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
The premature claim seeking annulment of the administrative decision was rejected as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler :
1°) d'une part, la décision provisoire d'aide sociale n° 2025/07/HBT PA/766 du 28 juillet 2025, par laquelle le Président du conseil départemental de la Guadeloupe a accordé l'aide sociale à l'hébergement pour la prise en charge du complément des frais d'accueil en établissement au profit de sa mère, Mme C, Isabelle Nitusgau, sous tutelle de M. D A, pour une durée d'un an à compter du 14 avril 2025 au 13 avril 2026, et en fixant à 8 % la participation des sept obligés alimentaires ;
2°) d'autre part, la décision du 28 juillet 2025, par laquelle le président a fixé la participation des sept obligés à 8 %, soit 227,33 euros [7,97 %], sur le coût mensuel total de l'hébergement s'élevant à 2 852,36 euros.
Il soutient ne pas avoir la capacité financière afin d'assumer une telle charge et ne pas être à l'origine de cette demande d'aide sociale à l'hébergement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : "Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. ().". L'article L. 132-7 du même code prévoit que : "En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'État ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.". Enfin, l'article L. 134-3 du code dispose : "Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ().".
3. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire.
4. Par sa requête, M. A entend contester la somme, dont le département de la Guadeloupe l'estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l'hébergement de sa mère dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes "Le Paradis des Aînés", situé en Guadeloupe. Ce litige ne relève pas en conséquence de la compétence de la juridiction administrative et la requête ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, s'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale, tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, ainsi que des dispositions combinées de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Basse-Terre
6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : "Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-2 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / ().". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / ().".
8. Il résulte de ces dispositions que la personne, qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à l'aide sociale aux personnes âgées doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. Ce recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement sa position. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
9. La requête de M. A, qui soutient ne pas être à l'origine de cette demande d'aide sociale à l'hébergement, doit être considérée comme tendant également à l'annulation de la décision du 28 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental a admis sa mère à l'aide sociale à l'hébergement, en tant qu'il l'avise du montant de la contribution des obligés alimentaires au nombre de sept, dont lui-même, et qui est fixé à la participation de 8 % du coût mensuel de l'hébergement de 2 852,36 euros, soit 228,19 euros [227,33 euros dans la lettre de notification, correspondant à 7,97 % et non à 8 %] à compter du 14 avril 2025 jusqu'au 13 avril 2026. Il résulte de l'instruction que l'intéressé justifie d'un recours préalable envoyé, par lettre recommandée du 27 août 2025 avec avis de réception, au président du conseil départemental, qui régularise le présent recours contentieux. Toutefois, bien que justifiant de son recours préalable envoyé le 27 août 2025, et sans qu'il produise, en retour, l'accusé de réception, à la date de l'introduction de la présente requête, le délai de deux mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite n'était pas encore écoulé, de sorte qu'aucune décision implicite n'était née ou aucune décision explicite n'est intervenue. Par suite, la requête de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal le 11 août 2025, constitue un recours prématuré, qui ne peut qu'être rejeté comme entaché d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, mentionnées au point 1 de la présente ordonnance.
10. Enfin, une fois la décision du conseil départemental reçue à son recours administratif préalable obligatoire du 27 août 2025, ou en l'absence d'une décision implicite de rejet, il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, de présenter un recours si cette décision lui fait grief, c'est-à-dire si sa demande est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :Les conclusions de la requête de M. A tendant à contester la somme, dont le département de la Guadeloupe l'estime redevable, au titre de son obligation alimentaire, à raison de l'hébergement de sa mère dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes figurant dans la décision du 28 juillet 2025, sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a admis sa mère à l'aide sociale à l'hébergement en tant qu'il l'avise du montant de sa contribution en qualité d'obligée alimentaire, fixé à 8 % du coût mensuel de l'hébergement de 2 852,36 euros par mois à compter du 14 avril 2025, sont rejetées.
Article 3 : Le dossier de procédure opposant M. A au département de la Guadeloupe est transmis au tribunal judiciaire de Basse-Terre.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, pour information, en sera adressée au président du conseil départemental de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 25 septembre 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL