Applicant v. Administration Regarding Mobility Inclusion Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the rejection of their request for a mobility inclusion card with a parking mention, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to procedural rules requiring the challenged administrative act to accompany the initial filing, the applicant failed to submit the decision they were contesting despite being formally invited to regularize their submission within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Administration Regarding Mobility Inclusion Card Rejection: The court reasoned that, pursuant to procedural rules requiring the challenged administrative act to accompany the initial filing, the applicant failed to submit the decision they were contesting despite being formally invited to regularize their submission within the specified deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the application.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
This article sets the requirement for attaching the contested act, the failure of which justifies the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A... conteste la décision qui lui a été notifiée le 9 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
M. A... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 22 avril 2025. En dépit de ce courrier, M. A... n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.