Legislator Jurisprudence & Législation
2500844 Généré par l'IA

Requester v. Prefect: Passport Issuance Emergency Order Refused

Numéro de cause 2500844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a passport for his minor son within 48 hours, citing an upcoming family trip to Egypt and Jordan as justification for the urgency and an alleged infringement upon the child's freedom of movement. The court dismissed the request because the upcoming travel plans, while demonstrating a desire for the passport, did not establish the particular urgency required under the relevant administrative justice code provision (Article L. 521-2), which necessitates an immediate threat to a fundamental liberty demanding action within 48 hours, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Requester v. Prefect: Passport Issuance Emergency Order Refused: The court dismissed the request because the upcoming travel plans, while demonstrating a desire for the passport, did not establish the particular urgency required under the relevant administrative justice code provision (Article L. 521-2), which necessitates an immediate threat to a fundamental liberty demanding action within 48 hours, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
passeport urgence avérée enfant mineur liberté de circulation insoumission à une décision de l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the procedure to reject the request when the urgency required by Art. L. 521-2 is not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis under which the applicant sought relief, and its non-satisfaction is the reason for rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Minard-Driss, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, sous 48 heures, un passeport à son fils mineur et de s'assurer de sa transmission sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est prévu qu'il effectue, avec son fils, du 14 février au 22 février, un voyage en Egypte avec un aller-retour au Caire pour voir les Pyramides et le musée du Caire et avec le souhait de se rendre en Jordanie sur le site de Petra ;

- il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

3. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer un passeport à son fils mineur, M. A soutient qu'il est prévu qu'il effectue avec son fils, du 14 février au 22 février 2025, un voyage en Egypte avec un aller-retour au Caire pour voir les Pyramides et le musée du Caire et avec le souhait de se rendre en Jordanie sur le site de Petra. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir une situation d'urgence justifiant l'intervention, dans les 48 heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, M. A n'établit pas que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l'espèce satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 janvier 2025,

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°25000844