Legislator Jurisprudence & Législation
2500843 Généré par l'IA

Observatory Withdrawal of Claim for Animal Protection Grant Documents

Numéro de cause 2500843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An economic and social observatory sought judicial annulment of a departmental refusal to provide various documents concerning grant applications, awards, and financial details for animal protection associations between 2020 and 2023. The administrative court issued an order because the requesting party formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the court to acknowledge the withdrawal and reject the remaining conclusions, including the request for costs against the State, based on procedural provisions allowing the court to rule on uncontested matters like withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Observatory Withdrawal of Claim for Animal Protection Grant Documents: The administrative court issued an order because the requesting party formally and unconditionally withdrew its entire claim, leading the court to acknowledge the withdrawal and reject the remaining conclusions, including the request for costs against the State, based on procedural provisions allowing the court to rule on uncontested matters like withdrawal.

Mots-clés

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règles procédurales titre exécutoire pour les créances non contestées protection de l'État frais administratifs état requérant retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by ordinance on the application for withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par son président en exercice, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Cher a refusé de lui communiquer les documents portant sur les années 2020 à 2023, suivants :

- la liste des associations ayant demandé une subvention ;

- les dossiers présentées par ces associations, y compris les annexes ;

- la liste des associations bénéficiaires de subventions précisant leurs dénominations et coordonnées ;

- la liste des membres du comité de sélection ;

- les critères d’attribution des subventions ;

- les arrêtés préfectoraux attribuant les subventions ;

- les copies des subventions signées avec les associations ;

- les comptes rendus de subventions versées, y compris les annexes, factures et autres justificatifs ;

- le montant attribué à la direction départementale de la protection des populations ;

- le solde du montant qui n’a pas été effectivement versé ;

- les montants remboursés par les associations.

2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations du Cher de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Cher conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a communiqué à la requérante les documents communicables existants et en sa possession ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- l’avis n° 20246609 du 21 novembre 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; /(…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».

2. Le désistement de l’OESPA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’OESPA de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), et au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par son président en exercice, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental de la protection des populations du Cher a refusé de lui communiquer les documents portant sur les années 2020 à 2023, suivants :

- la liste des associations ayant demandé une subvention ;

- les dossiers présentées par ces associations, y compris les annexes ;

- la liste des associations bénéficiaires de subventions précisant leurs dénominations et coordonnées ;

- la liste des membres du comité de sélection ;

- les critères d’attribution des subventions ;

- les arrêtés préfectoraux attribuant les subventions ;

- les copies des subventions signées avec les associations ;

- les comptes rendus de subventions versées, y compris les annexes, factures et autres justificatifs ;

- le montant attribué à la direction départementale de la protection des populations ;

- le solde du montant qui n’a pas été effectivement versé ;

- les montants remboursés par les associations.

2°) d’enjoindre à la direction départementale de la protection des populations du Cher de lui communiquer les éléments demandés selon le mode de communication choisi par l’association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Cher conclut :

1°) à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a communiqué à la requérante les documents communicables existants et en sa possession ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, l’OESPA déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- l’avis n° 20246609 du 21 novembre 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; /(…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».

2. Le désistement de l’OESPA est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à l’OESPA de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), et au préfet du Cher.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.