Petitioner Withdraws Residency Permit Appeal; Court Acknowledges Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied refusal by the administrative authority to grant a residency permit, requesting an order to issue a "private and family life" card or, alternatively, to re-examine the situation and issue a temporary permit with work authorization, and to recover legal fees. However, the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge settlements, issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residency Permit Appeal; Court Acknowledges Withdrawal: However, the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to acknowledge settlements, issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative judge to acknowledge a withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, représenté par Me Jouneaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Jouneaux au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 1er juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Par un courrier enregistré le 1er juillet 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS