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2500842 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension Receipt Justifying 48-Hour Judicial Intervention

Numéro de cause 2500842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under administrative law to compel the prefect to issue a residence permit renewal receipt or instruction extension within 48 hours, alleging financial distress, job loss, deregistration from employment services, and threats to health insurance due to the lack of documentation, which he claimed infringed upon his rights to work and personal life. The court rejected the request, determining that despite the serious consequences alleged, the applicant failed to demonstrate the requisite emergency situation that mandates immediate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as required for the specific summary proceeding utilized.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Extension Receipt Justifying 48-Hour Judicial Intervention: The court rejected the request, determining that despite the serious consequences alleged, the applicant failed to demonstrate the requisite emergency situation that mandates immediate judicial intervention within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, as required for the specific summary proceeding utilized.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail droit judiciaire détention excessive demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive basis under which the applicant filed their request for emergency relief concerning the protection of a fundamental liberty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Mirzin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à tout le moins, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu'il est placé dans une situation de détresse financière, qu'il a été mis fin à sa période d'essai auprès d'un établissement bancaire, qu'il a été radié de l'organisme France Travail et qu'il est menacé de radiation de sa mutuelle ;

- il est porté atteinte à son droit de travailler, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, qu'il est placé dans une situation de détresse financière, qu'il a été mis fin à sa période d'essai auprès d'un établissement bancaire, qu'il a été radié de l'organisme France Travail et qu'il est menacé de radiation de sa mutuelle. Toutefois il ne fait état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 28 janvier 2025,

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°250084