Withdrawal of Application Following Permit Issuance and Award of Costs to Legally Aided Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of their application for a residence permit as a parent of a French child and an order compelling the administrative authority to issue the permit, but subsequently filed a statement of withdrawal concerning the annulment and injunction requests after the authority granted the requested permit during the proceedings. The court formally accepted the withdrawal of the primary claims, and because the litigant had been granted total legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, provided the lawyer waives the portion of the fees covered by the legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Application Following Permit Issuance and Award of Costs to Legally Aided Litigant: The court formally accepted the withdrawal of the primary claims, and because the litigant had been granted total legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes, provided the lawyer waives the portion of the fees covered by the legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order to base the payment of fees to the lawyer under total legal aid.
Although cited in the reasoning section 1, it justifies the court's power to issue the order concerning the deemed withdrawal (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre sollicité ayant été remis au requérant le 24 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande relative aux frais d’instance à hauteur de 1 000 euros.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hourmant de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hourmant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hourmant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand