Legislator Jurisprudence & Législation
2500840 Généré par l'IA

Commercial Company Withdrawal of Challenge to Public Works Attribution Procedure

Numéro de cause 2500840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of the attribution procedure for several public works lots and requested the contracting authority to resume proceedings from the candidate analysis stage, alleging errors in assessing its own capacity, including reliance on third-party economic operators following a favorable commercial court ruling regarding its continuation plan. The court granted the request to take note of the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of its action, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such costs in these circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commercial Company Withdrawal of Challenge to Public Works Attribution Procedure: The court granted the request to take note of the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of its action, and consequently rejected the opposing parties' claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to impose such costs in these circumstances.

Mots-clés

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retrait de l'action publique société commerciale annulation du contrat travaux publics partie au contrat tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of action by SAS 2C Mobilités.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the conclusions presented under this article, concerning costs (L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part to reject the claims for costs made by the defendants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, la SAS 2C Mobilités, représentée par Me Brault, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure d'attribution des lots nos 1, 2 et 5 du marché n°202410231129 ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du bassin de Brive de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Brive la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur d'appréciation sur la candidature de la société requérante ;

- la communauté d'agglomération du bassin de Brive a méconnu l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, en ce que la SAS 2C Mobilités a apporté les documents requis pour compléter sa candidature, et répondait dès lors aux critères nécessaires à l'attribution d'un marché public ;

- la SAS 2C Mobilités a produit une candidature individuelle et elle a démontré ses capacités financières, techniques et professionnelles en s'appuyant sur les opérateurs économiques tiers du groupe A : la société Osicars, voyages Limousin Périgord et A et fils voyages A ;

- la société candidate a informé la communauté d'agglomération du bassin de Brive être dans l'attente d'un jugement du tribunal de commerce de Brive ;

- le 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Brive a rendu un avis favorable à la procédure d'homologation du plan de continuation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la communauté d'agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Chatelier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société 2C Mobilités à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la société CFTA Centre-Ouest, représentée par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société 2C Mobilités à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la SAS 2C Mobilités déclare se désister purement et simplement de sa requête n° 2500840.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, la société CFTA Centre-Ouest, représentée par Me Letellier, prend acte du désistement de la SAS 2C Mobilités et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 mai 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue ce même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, la société 2C Mobilités a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2500840. Son désistement est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société 2C Mobilités le versement de sommes à la communauté d'agglomération du bassin de Brive et à la société CFTA Centre-Ouest au titre des frais d'instance engagés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS 2C Mobilités.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 2C Mobilités, à la communauté d'agglomération du bassin de Brive, à la société CFTA Centre-Ouest, à la SAS Autocars Faure Pays de Brive et à la SARL Arcoutel.

Fait à Limoges, le 14 mai 2025.

Le juge des référés,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHONcg