Agricultural Social Mutual Fund Overpayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the agricultural social mutual fund maintaining an overpayment assessment of €2,585.19, comprising repayments for the back-to-school allowance (ARS) and family support allowance (ASF), arguing she had informed the agency of a change in circumstances and proposing to repay only the ARS overpayment due to good faith. The Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the entire claim, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including the ASF and ARS benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts (juge judiciaire) according to the Social Security Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Agricultural Social Mutual Fund Overpayment Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Toulouse dismissed the entire claim, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including the ASF and ARS benefits, fall under the jurisdiction of the judicial courts (juge judiciaire) according to the Social Security Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe orders reject the request as falling under the jurisdiction of an incompetent judicial order.
Cited as the legal basis allowing the designated judge to rule by order, specifically for rejecting requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler partiellement la décision de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) du 5 décembre 2024, prise sur recours préalable, maintenant à sa charge un indu d'allocation de rentrée scolaire (ARS) et d'allocation de soutien familial (ASF) d'un montant total de 2 585,19 euros en tant qu'elle met à sa charge un indu d'ASF.
Mme B soutient que :
- elle a informé la MSA de son changement de situation familiale en décembre 2023 ; elle a reçu le 21 août 2024 notification d'un indu d'ARS de 855,78 euros et d'un indu d'ASF de 1 974,66 euros pour la période d'octobre 2023 à juillet 2024 ;
- le principe de sécurité juridique a été méconnu ; l'ARS lui a été versée puis réclamée le lendemain ; elle est de bonne foi et ne peut rembourser une telle somme ; elle propose donc de rembourser l'ARS et de la décharger de l'obligation de rembourser l'ASF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de Mme B, qui concernent un indu d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,