Family Allowance Fund Denial of Parental Presence Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the family allowance fund director denying the renewal of a daily parental presence allowance. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that, pursuant to relevant articles of the Social Security Code, litigation concerning social security benefits, including the daily parental presence allowance, falls within the jurisdiction of the judicial courts, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Denial of Parental Presence Allowance Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that, pursuant to relevant articles of the Social Security Code, litigation concerning social security benefits, including the daily parental presence allowance, falls within the jurisdiction of the judicial courts, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected because the court is incompetent to hear the case, as stated in Article 1 of the dispositive.
This provision allows the president to reject requests that clearly fall outside the administrative court's jurisdiction, which is the basis for the dismissal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de renouvellement du bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale en date du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". L'article L. 142-8 de ce même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contentieux des prestations familiales versées par la sécurité sociale relève de la compétence des juridictions judiciaires. Au cas d'espèce, les conclusions présentées par Mme B, tendant à contester le non renouvellement du bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale qui constitue une prestation familiale versée par la sécurité sociale ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 21 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,