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2500837 Généré par l'IA

Emergency Stay Denial in Construction Halt Dispute

Numéro de cause 2500837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an emergency order to suspend a municipal decree halting their construction work, arguing the stoppage created an urgent, dangerous situation for their horses due to unsecured structures and weather exposure, and that the decree was illegal due to lack of motivation, procedural flaws concerning notice, violation of rural code provisions, and manifest error in judgment given prior municipal assurances. The court summarily rejected the request under expedited procedure because none of the alleged grounds appeared, in the current state of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the contested order, thus rendering a decision on the urgency requirement unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Stay Denial in Construction Halt Dispute: The court summarily rejected the request under expedited procedure because none of the alleged grounds appeared, in the current state of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the contested order, thus rendering a decision on the urgency requirement unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence état d'urgence qualité pour recourir contre permis état requis suspension des travaux violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to justify rejecting the request because the claim was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C D et M. B A, représentés par Me Debuisson, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de la commune de Donneville n°A2025010 en date du 28 janvier 2025 portant interruption de travaux.

Ils soutiennent que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'arrêté portant interruption de travaux a pour effet de laisser les chevaux, dont ils s'occupent dans le cadre de leur activité d'élevage équin, dans une situation extrêmement précaire et dangereuse compte tenu de la forte exposition de la parcelle aux intempéries et de l'absence de sécurisation de la construction qui, en raison de l'arrêt des travaux, laisse apparaitre des vis sur lesquelles les équidés sont susceptibles se blesser.

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :

-il est entachée d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dans la mesure où l'autorité compétente n'a pas donné à Mme D un temps suffisant pour réagir avant d'édicter l'arrêté contesté et en raison de l'absence d'information donnée à M. A également propriétaire ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 214-18 du code rural et de la pêche ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet était connu du maire qui les avait même rassurés sur sa faisabilité.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2500870 enregistrée le 7 février 2025 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à M. B A.

Une copie en sera adressée à la commune de Donneville.

Fait à Toulouse, le 11 février 2025.

La juge des référés,

C. ARQUIÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière

N°2500837